LA MEDIATION

La Loi définit la médiation comme tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

(Loi 95-125 du 08/02/1995 article 21 & Article 1530 Code de procédure civile)

Le caractère volontaire du processus marqué par l’AUTONOMIE de la volonté constitue la pierre angulaire du processus. Les principes périphériques ont pour seul objet de renforcer la capacité des parties en conflits à être autonome et se déterminer par elles-mêmes.

LES PRINCIPES DE LA MÉDIATION

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IN MEDIO est habilité à vous aider à choisir dans un maquis de techniques celle qui répondra le mieux à votre situation.

La MÉDIATION est la première de ces techniques, la plus connue, qui rencontre la faveur du législateur.

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CONSENTEMENT

Le CONSENTEMENT est la manifestation première du principe d’autonomie. Rien ne peut se faire sans l’accord des parties, pour commencer une médiation, pour la conduire, ou la conclure. C’est aussi le consentement du médiateur à médier ou sa décision d’y mettre un terme notamment si son déroulement compromet l’autonomie d’une partie à se déterminer.

CONFIDENTIALITE

La CONFIDENTIALITE permet aux parties de se livrer à la discussion sans crainte que ce qu’elles disent ou révèlent ne se retrouve sur la place publique ou ne soit utilisé contre elles en cas d’échec. Il s’agit d’un principe unanimement admis, dont les contours méritent d’être précisés très exactement en début de chaque médiation et dont les seules restrictions légales tiennent à des raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne, d’une part, à la nécessité de révéler l’existence ou de divulguer le contenu de l’accord issu de la médiation pour sa mise en œuvre ou son exécution, d’autre part. Cette confidentialité est opposable au juge.

IMPARTIALITE

L’IMPARTIALITE est exigée du médiateur (pas des parties) ; il faut attendre de lui qu’il ne soit pas de parti-pris, qu’il soit dépourvu d’apriori, notamment en référence à sa propre éducation ou à son système de valeurs, également qu’il ne favorise pas une partie par rapport à l’autre. Les praticiens préfèrent parfois la terminologie de « multi-partialité » c’est-à-dire le fait de soutenir autant une partie que l’autre dans sa quête d’autonomie durant le processus. L’impartialité se distingue de l’INDEPENDANCE, qui se définit d’avantage comme un statut qui permet à la personne de résister aux pressions provenant des autorités extérieures ou d’une partie. L’indépendance ne contraint le médiateur qu’en médiation judiciaire, sauf à se soumettre volontairement à un tel statut.

INFORMATION

Le respect du principe d’INFORMATION impose à chaque partie de révéler les informations nécessaires pour permettre à l’autre de se déterminer en connaissance de cause ; c’est-à-dire à ne pas retenir une information dont la connaissance par l’autre partie la déterminerait à conclure un accord différent ou à ne pas conclure d’accord. A ce titre ce principe se rapproche de la loyauté des discussions. Ce qui pourtant est recherché c’est l’efficacité de l’accord à conclure : une partie trompée mettrait tout en œuvre pour empêcher l’exécution de l’accord et le remettre en cause alors que l’objet de la médiation est de rétablir au minimum la discussion entre les parties et idéalement un accord durable. Ce principe impose aussi au médiateur de mettre fin au processus s’il est informé de la rétention d’une telle information au détriment d’une partie. Le principe d’information couvre à la fois celle factuelle que détient chaque partie, mais aussi celle tout aussi essentielle du cadre juridique parfois complexe, souvent ignoré, de la discussion et des solutions envisagées et retenues pour laquelle le recours à un avocat doit être recommandé.

OUVERTURE

Le principe d’OUVERTURE, enfin, invite les parties à s’extraire de la vision dans laquelle elles se sont parfois enfermé, sans exiger d’elles de l’abandonner, mais en la confrontant à d’autres aspects de leur conflit, d’autres angles de vues et d’autres regards. Est-on libre de se déterminer lorsque l’on est enfermé dans un système de pensées ?

Regard critique

Si l’apport d’une définition légale par le législateur a été salué, notamment en ce qu’elle contribue à donner une identité à la médiation, elle l’enferme aussi. La médiation emprunte des contours des divers. L’UNION EUROPEENNE recense plus de 800 formes de médiations. Pour certains, par exemple Madame Catherine VOURC’H, médiatrice familiale et formatrice, la médiation se définit comme « l’acceptation d’une rencontre soutenue par le désir de chacun de se rencontrer et de parler ». La proposition de loi dite LEROUX privilégie cette dimension dans sa définition de la médiation familiale.

Notre approche

IN MEDIO entend adopter une approche pragmatique et ne pas s’enfermer dans une « idéologie » de la médiation. Les avocats du réseau vous guideront vers un choix prenant en considération vos intérêts et besoins. Ils vous aideront à vous orienter à toute étape du processus, vous conseilleront et vous assisteront. Ils vous apporteront l’information et l’expertise juridiques indispensables et nécessaires pour que la médiation se déroule dans un cadre sécurisé. Ils pourront notamment préciser votre situation sur un plan juridique, construire avec le médiateur le cadre du processus, établir un accord de confidentialité, évaluer les solutions qui pourraient répondre à vos attentes et formaliser les accords.